RattachementSection 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000053806727
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-16 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.