Code des douanes · Article

Article L443-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  6. Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053806689
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

2. Ils comportent :

3. 1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;

4. 2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;

5. 3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;

6. 4° La date et la cause de la saisie ;

7. 5° La nature des objets saisis et leur quantité ;

8. 6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;

9. 7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;

10. 8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;

11. 9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.

12. Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.

13. Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.

14. Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 324, 325 et 327 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.