Code des douanes · Article

Article L443-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  6. Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053806691
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.

2. En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 330 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.