Code des douanes · Article

Article L443-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  6. Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053806693
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.

2. Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.

3. La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

4. Une copie lui en est remise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 331 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.