RattachementSous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053806693
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
2. Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
3. La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.