Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000053806708
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
2. Ces agents sont commissionnés et assermentés.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L213 du Livre des procédures fiscales et L214 du Livre des procédures fiscales (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.