Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : En matière de douane
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
- Section 1 : Force probante des procès-verbaux
- Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053806738
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L444-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.