Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
Section 1 : Force probante des procès-verbaux
Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053806747
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L444-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L238 du Livre des procédures fiscales et R238-1 du Livre des procédures fiscales (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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