Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : En matière de douane
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
- Section 2 : Contestations et voies de recours
- Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053806753
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L444-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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