RattachementSous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
Section 2 : Contestations et voies de recours
Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053806761
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L444-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
2. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.