Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053806778
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L451-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
2. Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.