RattachementSous-section 2 : Réputation de contrebande
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre II : QUALIFICATIONS
Section 1 : Contrebande
Sous-section 2 : Réputation de contrebande
IdentifiantLEGIARTI000053806826
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L512-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.