Code des douanes · Article

Article L512-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Réputation de contrebande
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre II : QUALIFICATIONS
  5. Section 1 : Contrebande
  6. Sous-section 2 : Réputation de contrebande
IdentifiantLEGIARTI000053806826
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L512-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 419 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.