Code des douanes · Article

Article L512-8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Réputation d'exportation sans déclaration
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre II : QUALIFICATIONS
  5. Section 3 : Exportation sans déclaration
  6. Sous-section 2 : Réputation d'exportation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000054591008
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L512-8 du Code des douanes (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

2. 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;

3. 2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre I er du titre III du livre II ;

4. 3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;

5. 4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre I er du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;

6. 5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes pour lesquelles les règles régissant le contrôle, le recouvrement et le contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services ou aux contributions indirectes ;

7. 6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 321, 426 et 428 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054591008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.