RattachementSection 4 : Délit de blanchiment douanier
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 4 : Délit de blanchiment douanier
IdentifiantLEGIARTI000053806893
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 513-12 et L. 513-13, les fonds et les actifs numériques sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 513-12 lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds et actifs numériques.
2. Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.