Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 5 : Délits d'obstacle
IdentifiantLEGIARTI000053806899
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-17 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d'un an d'emprisonnement, d'une amende de 15 000 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation du moyen de transport.