Code des douanes · Article

Article L513-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Délits d'obstacle
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre III : DÉLITS
  5. Section 5 : Délits d'obstacle
IdentifiantLEGIARTI000053806901
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-18 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :

2. 1° 50 000 euros ;

3. 2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;

4. 3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude.

5. Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 416 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.