RattachementSection 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse
IdentifiantLEGIARTI000053806905
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-19 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 est puni d'une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année, sans pouvoir excéder la somme de 50 000 euros.