Code des douanes · Article

Article L513-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre III : DÉLITS
  5. Section 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse
IdentifiantLEGIARTI000053806905
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-19 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 est puni d'une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année, sans pouvoir excéder la somme de 50 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 416 bis B (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.