Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 7 : Autres délits douaniers
IdentifiantLEGIARTI000053806914
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-22 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le fait de refuser de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le magistrat saisi conformément aux dispositions de l'article L. 422-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.