RattachementSection 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053806862
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.