Code des douanes · Article

Article L513-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre III : DÉLITS
  5. Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053806866
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 414 et 414-2 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.