RattachementSection 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053806868
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
2. Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.