Code des douanes · Article

Article L513-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre III : DÉLITS
  5. Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053806870
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L513-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportateur est passible des sanctions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 lorsqu'il est établi que cette réexpédition a été effectuée avec sa complicité, ou lorsqu'il est démontré qu'il en a tiré profit ou avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 428 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.