1. Lorsqu'elles sont commises intentionnellement, la production d'une fausse déclaration, l'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Code des douanes · Article
Article L513-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Délit de fausse déclaration ou non communication de document pour obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à une importation ou une exportation
- Partie législative
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre III : DÉLITS
- Section 2 : Délit de fausse déclaration ou non communication de document pour obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à une importation ou une exportation
IdentifiantLEGIARTI000053806874
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 414-2 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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