Code des douanes · Article

Article L514-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
IdentifiantLEGIARTI000053806931
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L514-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des :

2. 1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ;

3. 2° Biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;

4. 3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 415 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.