Code des douanes · Article

Article L514-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
IdentifiantLEGIARTI000053806937
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L514-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La juridiction saisie ordonne la confiscation en valeur lorsque les biens passibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque ces biens ont été saisis et que l'administration des douanes en fait la demande.

2. La valeur mentionnée à l'alinéa précédent est calculée d'après le cours de ces biens sur le marché intérieur au moment de la commission des faits.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 435 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.