Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053806950
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L521-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
2. 1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
3. 2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
4. 3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
5. 4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
6. 5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.