Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053806952
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L521-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
2. 1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
3. 2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
4. Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.