Code des douanes · Article

Article L522-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
  4. Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
IdentifiantLEGIARTI000053806961
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L522-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.

2. Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 396 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.