1. Lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou qui a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour les infractions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 commet une nouvelle infraction prévue par ces mêmes articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation, le montant maximal de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 est doublé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 1791 du Code général des impôts, CGI et 1804 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.