Code des douanes · Article

Article L532-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET FERMETURE ADMINISTRATIVE
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  4. Chapitre II : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET FERMETURE ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053807043
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L532-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paiement d'une somme dont elle détermine le montant et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle prononce la confiscation des biens et objets dont la détention est illicite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1800 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.