Code des douanes · Article

Article L534-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : SOLIDARITÉ
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  4. Chapitre IV : SOLIDARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053807068
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L534-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-9 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis l'une des infractions mentionnées à ces articles lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1795 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.