Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Chapitre II : DÉLITS
IdentifiantLEGIARTI000053807083
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L542-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque les biens et avoirs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 542-1 n'ont pas pu être saisis ou ne sont pas représentés par le prévenu, ou lorsque le ministre chargé du budget en fait la demande, la juridiction saisie peut prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces biens et avoirs.