Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000053807097
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L543-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour le délit mentionné à l'article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
2. Elle peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.