RattachementChapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053807114
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L552-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.