Code des douanes · Article

Article L552-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
  4. Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053807114
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L552-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.