RattachementChapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053807122
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L552-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :
2. 1° D'un avertissement ;
3. 2° D'un blâme ;
4. 3° D'une interdiction d'effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
5. 4° D'une suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
6. En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 243-1 et une amende administrative d'un montant maximum de 200 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 16-1 de l'Alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 16-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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