Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053807134
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L611-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.