Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053807140
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L611-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action pour l'application des peines.