Code des douanes · Article

Article L611-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre Ier : POURSUITES
  4. Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053807142
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L611-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'administration exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu'elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépendamment du prononcé d'éventuelles sanctions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 1800 de l'Alinéa 2 de l'article 1800 du code général des impôts (VT), 1804 B du Code général des impôts, CGI, L235 de l'Alinéa 4 de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales (Ab), 369, 343 et 377 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.