Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053807152
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L611-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'administration précisée par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L236 de l'Alinéa 1er, ecqc. les modalités de la citation, de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales (VT) et 365-1 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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