RattachementSection 3 : Disposition applicable en matière de précurseurs de drogue
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre II : PRESCRIPTION
Section 3 : Disposition applicable en matière de précurseurs de drogue
IdentifiantLEGIARTI000053807200
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L612-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.