Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre III : TRANSACTION
Section 1 : Autorisation de transiger
IdentifiantLEGIARTI000053807212
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L613-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.