RattachementChapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000053807239
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L621-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
2. La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.