Code des douanes · Article

Article L621-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000053807241
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L621-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L241 de l'Alinéa 2 de l'article L. 241 du livre des procédures fiscales (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.