Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre III : DROIT DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000053807259
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L623-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.
2. A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.