Code des douanes · Article

Article L623-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre III : DROIT DE REMISE
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre III : DROIT DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000053807259
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L623-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.

2. A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 390 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.