Code des douanes · Article

Article L623-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre III : DROIT DE REMISE
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre III : DROIT DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000053807261
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L623-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L249 de l'Alinéas 4 et 5 de l'article L. 249 du livre des procédures fiscales (VT) et 390 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.