Code des douanes · Article

Article L624-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR
IdentifiantLEGIARTI000053807265
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L624-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 1754 de l'Alinéas 7, 8 et 9 de l'article 1754 du code général des impôts (VT) et 345-0 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.