1. Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une saisie en application du code de procédure pénale, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu'il n'est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.
Code des douanes · Article
Article L631-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Mainlevée
- Partie législative
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
- Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
- Section 1 : Mainlevée
IdentifiantLEGIARTI000053807277
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 376 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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