RattachementSection 2 : Vente et mise à disposition
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section 2 : Vente et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000053807293
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L631-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-4, le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L245 de l'Ecqc. la réclamation du prix de l'article L. 245 du livre des procédures fiscales (VT) et 376 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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