Code des douanes · Article

Article L632-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
  1. Partie législative
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
  4. Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
IdentifiantLEGIARTI000053807320
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L632-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Une confiscation ne peut être prononcée qu'après que le propriétaire connu ou la personne qui se prévaut de cette qualité a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction aux fins, notamment, de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L244 de l'Alinéa 2 de l'article L. 244 du livre des procédures fiscales (VT) et 374 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.