RattachementSection 1 : Revendication des marchandises confisquées
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 1 : Revendication des marchandises confisquées
IdentifiantLEGIARTI000053807332
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L633-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles L245 de l'Ecqc. la revendication des objets de l'article L. 245 du livre des procédures fiscales (VT) et 376 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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