RattachementSection 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
Partie législative
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
IdentifiantLEGIARTI000053807340
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L633-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3, l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.